Conditions générales de vente et de livraison de la Société Automated Precision Europe GmbH
Valable à partir du 1er janvier 2018
Article 1 Domaine d’application
Les présentes Conditions générales de vente et de livraison (ci- après dénommées « CGV ») de la Société Precision Europe GmbH (ci-après dénommée « APE »), Im Breitspiel 17, 69126 Heidelberg, s’appliquent à défaut d’autres dispositions divergentes expresses et écrites à toutes les offres, tous les contrats d’achat et toutes les livraisons qu’APE fournit aux acquéreurs (clients). Les conditions générales de vente divergentes du client ne sont pas reconnues, même si APE ne s’y oppose pas expressément.
Article 2 Conclusion du contrat
(1) Les offres d’APE ne constituent aucun engagement pour autant que la Société ne les a pas qualifiées expressément de fermes dans le libellé de l’offre. Le contrat est conclu dès lors que APE confirme au client la commande par email, fax ou par écrit. (2) Les clauses orales et les modifications demandent à être confirmées réciproquement par email, fax ou par écrit.
(3) APE ne prendra une garantie en charge que si elle a été garantie expressément dans la confirmation de commande ou dans les messages publicitaires.
(4) Les documents tels que les illustrations et dessins, ainsi que les données fournies par APE sur le poids, les dimensions, besoins en électricité et la puissance qui ont été transmis par APE dans le cadre de l’initialisation du contrat sont déterminants ; les modifications ou améliorations ou des modifications de construction techniques sont autorisées si elles sont raisonnables et acceptables pour le client.
Articles 3 Prix et conditions de paiement
(1) Les livraisons s’effectuent aux prix qui ont été indiqués dans la confirmation de commande. Tous les prix s’appliquent départ usine /lieu de livraison ou pour les pièces de rechange départ entrepôt de livraison.
À défaut de stipulations divergentes, tous les prix sont libellés en euros et s’entendent plus coûts de transport, d’assurance, d’installation et d’instruction ainsi que TVA légale du montant en vigueur.
(2) À défaut d’une mention contraire dans la confirmation de commande, le prix de vente net (sans déduction) est exigible immédiatement au moment de la conclusion du contrat. Les réglementations légales concernant les retards de paiement s’appliquent.
(3) Le client n’aura des droits à compensation que dans le cas où ses contre-prétentions auront été constatées de manière exécutoire, de façon incontestée ou reconnues par APE. Le client est par ailleurs autorisé à exercer un droit de rétention dans la mesure où sa contre-prétention repose sur le même contrat.
(4) APE est autorisée, lorsqu’il y a paiements échelonnés, à demander l’exigibilité immédiate de l’intégralité du prix de vente encore dû, si le client ne s’est pas acquitté de deux ou de plusieurs fractions de paiements successifs et si le montant dépasse 10% du prix de vente.
Article 4 Délais de livraison et transfert de risque
(1) Les délais de livraison qui ne sont pas expressément qualifiés de fermes, sont indiqués à titre indicatif. Les délais de livraison commencent au plus tôt après réception de tous les documents nécessaires à définir le contenu de la commande, dans la mesure où le client est tenu de les fournir conformément à l’accord et après réception d’un acompte s’il en a été convenu ainsi.
(2) Les délais de livraison se prolongent de la durée de perturbations dans l’entreprise si des circonstances surviennent dont APE ne saurait être tenu responsable et qui ont un impact considérable sur la livraison de l’objet, notamment aussi dans des conflits sociaux et autres circonstances qui concernent APE ou les sous-traitants (perturbations dans l’entreprise dont celle-ci n’est pas responsable). Si une adaptation du contrat en raison de perturbations dans l’entreprise n’est pas possible en dépit de tous les efforts entrepris dans ce sens, APE sera dégagée de son obligation de prestation.
(3) APE est autorisée à procéder à des livraisons et facturations partielles dans une ampleur raisonnable avant expiration des délais de livraison.
(4) Si l’expédition ou la livraison de la marchandise livrée sont retardées à la demande du client ou en raison de circonstances qui ont leur origine dans le domaine de risque et de responsabilité du client, celui-ci sera tenu de rembourser à APE les coûts de stockage ainsi que les coûts des intérêts du capital investi pour la marchandise livrée. En cas de stockage par APE la prétention s’élève à 0,5 % minimum du montant de la facture encore exigible pour chaque mois encore dû, à compter d’un mois après qu’il a été indiqué que la commande était prête à l’expédition ; il reste possible d’apporter la preuve d’un préjudice moindre.
(5) Le risque est transféré au client au plus tard au moment de l’expédition de la marchandise livrée à partir du lieu d’expédition. Si l’expédition est retardée en raison du comportement du client ou en raison d’une circonstance dont APE ne saurait été tenue responsable, le risque est transféré au client au moment où il a été indiqué que la marchandise était prête à l’expédition.
(6) En cas d’accord de clauses commerciales, les normes Incoterms s’appliquent dans leur version en vigueur. L’ampleur de la livraison est fournie dans la confirmation de commande.
Article 5 Emballage et élimination des déchets
(1) Les emballages de transport ainsi que tous les autres emballages ne sont pas repris conformément au règlement sur les emballages, à l’exclusion des palettes. Le client doit se charger d’éliminer les emballages à ses frais.
(2) Le client s’oblige à éliminer à ses frais, dans le respect des prescriptions légales, la marchandise livrée après l’avoir utilisée. Le client dégage le fournisseur des obligations issues de la loi sur les appareils électriques et électroniques (obligation de reprise des producteurs) et ainsi des revendications de prétentions de la part de tiers.
(3) Le client est tenu d’obliger par contrat des tiers dans le cadre d’activités commerciales, auxquels il fournit la marchandise livrée, à éliminer à leurs frais, selon les dispositions légales, cette marchandise après la fin de l’utilisation et à imposer aux tiers cette même obligation au cas où la marchandise serait revendue. Si le client manque à l’obligation contractuelle de tiers, il est tenu vis-à-vis de APE de reprendre les marchandises et de les éliminer à ses propres frais conformément aux dispositions légales.
Article 6 Livraison de logiciels
(1) Si la marchandise livrée est vendue en même temps qu’un système électronique, APE accorde au client un droit d’utilisation du logiciel qui en fait partie et qui n’est par principe pas transmissible et pas exclusif. Ce droit autorise le client seul à une utilisation pour l’usage auquel le système électronique de la marchandise livrée est destiné. Il n’a notamment pas de droit de diffusion, de reproduction ou de traitement du logiciel.
(2) La cession est exceptionnellement autorisée si le client a un intérêt justifié à la cession à un tiers avec renoncement à la propre utilisation, par ex. en cas de revente de la marchandise livrée.
Le client est dans ce cas tenu d’obliger l’acquéreur par contrat à respecter les droits dus à APE.
Article 7 Réserve de propriété
(1) APE se réserve la propriété de la marchandise livrée jusqu’à son paiement intégral. La réserve de propriété demeure jusqu’à ce que toutes les créances issues de la relation commerciale avec le client soient réglées ou jusqu’à ce que les traites soient encaissées. APE libère à la demande du client la marchandise livrée dans la mesure où la garantie des intérêts de APE n’est plus concernée. La garantie des intérêts disparaît lorsque la valeur réalisable de la marchandise livrée dépasse la limite de couverture de 110% des créances garanties de manière pas seulement provisoire.
(2) Le traitement ou la transformation de la marchandise livrée seront toujours exécutés par le client pour APE. Si la marchandise livrée est transformée avec d’autres marchandises qui n’appartiennent pas à APE, alors APE acquiert la copropriété
de la nouvelle marchandise au prorata de la valeur de la marchandise livrée (montant global de la facture, TTC) par rapport aux autres marchandises transformées au moment de la transformation. Pour la marchandise qui naît de la transformation, la même chose s’applique par ailleurs que pour la marchandise livrée sous réserve de propriété.
(3) Pendant la durée de la réserve de propriété, les principes suivants s’appliquent :
a) Le client a le droit d’utiliser la marchandise livrée, mais n’a en revanche pas le droit de la céder à des tiers, de la vendre ou de la grever.
b) Le client est tenu de dégager la marchandise livrée de tout accès de tiers, à ses frais, et d’informer immédiatement par écrit de menaces d’accès de la part de tiers, même ceux qui concernent le bien mobilier de l’entreprise du client.
c) Une modification de site de la marchandise livrée requiert l’accord écrit préalable de APE et ne peut être effectuée que par des collaborateurs de APE ou par des mandataires de APE.
d) Le client doit recevoir la marchandise dans un parfait état. Ce dernier est par ailleurs tenu d’assurer à ses frais au profit de APE la marchandise livrée contre des préjudices relatifs aux transport, montage, pannes de machines, incendie, vol par effraction et eau du robinet. Il doit sur demande mettre à la disposition de APE les preuves de l’assurance et de l’acquittement de primes.
e) Le client autorise APE ou des mandataires de APE à venir visiter la marchandise livrée et dans cette optique, à avoir accès aux locaux dans lesquels elle se trouve et s’engage si nécessaire à accorder de l’aide sans faire valoir une indemnité pour autant. (4) Lors du financement du prix d’achat par des tiers (notamment contrat de vente à tempérament) la réserve de propriété demeure aussi longtemps et les droits qui naissent pour APE du contrat jusqu’au paiement de la créance issue de la livraison demeurent jusqu’à ce que des tiers soient entièrement satisfaits conformément aux dispositions du contrat de financement du client.
Article 8 Droits résultant de la constatation de vices
(1) Si une marchandise livrée est entachée de vices, le client détient les droits suivants :
a) APE est tenue de prolonger le délai d’exécution du contrat et aura le choix pour éliminer le vice entre réparation du vice ou livraison d’une marchandise exempte de vice.
b) Le délai de prescription pour les droits résultant de la constatation de vices s’élève à deux ans à partir de la livraison. Le client doit signaler les vices de la marchandise livrée dans les plus brefs délais à APE. Les pièces de rechange deviennent la propriété de APE.
c) Si la réparation du vice n’aboutit pas, le client est autorisé à résilier le contrat ou à diminuer le prix de vente. La résiliation est exclue si la violation des obligations par APE n’est que de faible impact.
d) Le client doit accorder suffisamment de temps et doit donner l’occasion à APE de procéder aux réparations et livraisons de pièces de rechange qui paraissent nécessaires. Faute de quoi APE sera dégagé de la responsabilité des conséquences qui en résultent.
(2) Le client demeure seul responsable des dommages causés par l’usure naturelle, le traitement non conforme ou négligent, la sollicitation exagérée, l’utilisation de moyens de production inadaptés, le choix d’un emplacement inadapté, un manque de stabilité ou une mise en sécurité non fiable, une mauvaise alimentation en électricité, des conditions météorologiques et autres influences naturelles. Les pièces d’usure (p. ex. réflecteurs, palpeurs de mesure, câbles Ethernet, antennes, batteries, chargeurs, câbles électriques, adaptateur d’alimentation) ne sont pas incluses dans la garantie.
(3) En cas d’élimination des vices APE est obligée de prendre en charge toutes les dépenses, notamment coûts de transport, d’infrastructure, coûts de main d’œuvre et de matériel, pour autant que ceux-ci n’augmentent pas par le fait que la marchandise livrée ait été transportée à un autre endroit que le lieu d’exécution.
Article 9 Responsabilité
(1) En cas de blessures propres à mettre la vie en danger, à provoquer des lésions physiques ou à porter atteinte à l’intégrité de la santé, qui reposent sur une violation des obligations de APE par négligence ou d’une violation intentionnelle ou par négligence de son représentant légal ou d’un auxiliaire d’exécution dans le
respect des dispositions légales, APE est responsable, conformément aux dispositions légales.
(2) Les principes suivants prévalent pour les autres dommages : a) Pour les dommages qui reposent sur une violation par négligence grossière d’une obligation de la part de APE ou sur une violation intentionnelle ou par négligence grossière de l’un de ses représentants légaux ou auxiliaires d’exécution, APE est tenu responsable conformément aux dispositions légales.
b) Pour les dommages qui reposent sur une violation des obligations contractuelles essentielles suite à une négligence simple de la part de APE ou des représentants légaux ou auxiliaires d’exécution de APE, la responsabilité de APE est limitée aux dommages prévisibles typiques pour le contrat jusqu’à la valeur maximale de la marchandise livrée.
c) Les demandes de dommages et intérêts pour d’autres dommages dans le cas de violation d’obligations annexes en cas de négligence simple sont exclues.
d) Les demandes de dommages et intérêts pour retard, qui reposent sur une négligence simple, sont exclues ; il n’est pas dérogé aux droits légaux du client après expiration de délais supplémentaires raisonnables.
(3) Les cas d’exclusion de responsabilité ou restrictions ne s’appliquent pas, si APE a caché un vice de manière frauduleuse ou s’est chargé d’une garantie de la qualité de la chose.
(4) APE n’est pas responsable de préjudices directs suite à une livraison défectueuse tels que perte de production, manque à gagner et consommation supplémentaire de matériaux, sauf dans les cas d’intention ou de négligence grossière.
Article 10 Cession
La cession des droits et/ou le transfert des obligations du client découlant du contrat ne sont pas admissibles sans l’accord préalable écrit de APE.
Article 11 Contrôle des exportations
Les marchandises livrées ainsi que les logiciels peuvent être soumises à des dispositions de contrôle de l’exportation de la République fédérale d’Allemagne, de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique ou d’autres États. En cas d’exportation ultérieure de la marchandise livrée à l’étranger, le client est responsable du respect des dispositions légales.
Article 12 Lieu d’exécution, tribunal compétent et législation applicable
(1) Le lieu auquel la livraison a lieu ou auquel la prestation doit être fournie est le lieu d’exécution pour les livraisons et prestations. Pour toutes les autres obligations qui résultent du contrat, le lieu d’exécution est le lieu d’expédition.
(2) Dans le cas de contrats conclus avec des commerçants, ainsi qu’avec des personnes morales de droit public et de patrimoine de droit public, il est convenu que le tribunal de Heidelberg est le seul et unique compétent.
(3) Si les dispositions mentionnées ci-dessus ne contiennent pas de réglementation concluante, le droit allemand s’applique à l’exclusion de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Article 13 Accords annexes, caducité de certaines dispositions
(1) Tous les accords qui ont été conclus entre APE et le client sont inscrits dans la confirmation de commande et dans les présentes conditions générales de vente. Les accords oraux n’ont aucune validité. Toute modification ou tout accord divergent requièrent la forme écrite.
(2) Si l’une des dispositions du présent contrat ou des présentes Conditions générales de vente devaient être entièrement ou partiellement caduques, le contrat ou les présentes Conditions générales de vente restent valables.